Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 18-22.970
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Axereal, société civile agricole, anciennement dénommée Union des coopératives agricoles Axereal, venant aux droits de la société Agralys,
2°/ la société Alliance négoce, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société [...],
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 18-22.970 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axereal, venant aux droits de la société Agralys, et de la société Alliance négoce, venant aux droits de la société [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2018, rectifié le 29 octobre 2018), l'Office national et international des céréales (l'ONIC), devenu FranceAgriMer, est un établissement public industriel et commercial agissant pour le compte de l'Union européenne, ayant pour mission d'effectuer des achats publics, à prix fixes dits d'intervention, de toutes quantités de céréales présentées par tout détenteur de céréales pendant la période du 1er novembre au 31 mai, si le prix du marché pendant cette période est inférieur au prix d'intervention fixé par l'Union européenne, de les stocker puis de les revendre sur le marché des céréales aux moments les plus opportuns en fonction de l'évolution des cours de ces marchés.
2. Ne disposant pas d'installations propres, l'ONIC a passé des contrats pour devenir le locataire exclusif de silos de stockage. L'achat effectif emportant transfert de propriété à l'ONIC se faisait une fois les céréales mises en silos, conformément au règlement communautaire relatif à ces opérations d'intervention.
3. L'ONIC rémunérait les propriétaires des silos, notamment pour les prestations de stockage, par un forfait tonne/jour stockée, dit indemnité journalière, et par un forfait à la tonne entrée ou sortie pour les prestations d'entrée en silo et de sortie de site lors de la revente des céréales.
4. Les contrats de stockage prévoyaient en outre la possibilité pour l'ONIC de demander au stockeur propriétaire du silo d'assurer le transport, jusqu'aux silos, depuis les lieux où se trouvaient les céréales dont l'achat était envisagé.
5. Plusieurs sociétés ont conclu des contrats avec l'ONIC et ont assuré au cours des années 1992, 1993 et 1994 le stockage et le transport de céréales dans des conditions n'ayant donné lieu à aucune contestation.
6. Au cours de contrôles menés sur les opérations réalisées par l'ONIC pendant la période 1992/1994, l'administration des douanes a relevé que certaines quantités de céréales identifiées par l'ONIC chez des producteurs ou dans des magasins intermédiaires n'avaient pas été transportées conformément à ses demandes vers les silos qu'il avait désignés mais sur d'autres sites de production ou de stockage intermédiaire.
7. Estimant avoir indûment payé pour de telles prestations de stockage et de transport, l'ONIC a émis des titres de perception à l'encontre de certaines sociétés propriétaires de silos.
8. Une de ces sociétés ayant poursuivi l'annulation des titres de perception devant la juridiction administrative, des arrêts d'une cour administrative d'appel prononcés le 28 juin 2004 ont annulé les jugements rendus par un tribunal administratif et rejeté les requêtes au motif qu'elles avaient été présentées devant une juridiction incompétente.
Le 17 janvier 2006, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts, au motif qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, les contrats en cause étaient des contrats de droit privé.
9. Le 3 décembre 2004, les sociétés Axereal