Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 18-25.992

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.992 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Jeapi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2018), le 29 mai 2013, la société Y... a, en qualité de locataire, conclu avec la société Holding Lease France un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la société Jeapi, ainsi qu'un contrat de maintenance avec cette dernière. Le 14 août 2013, le contrat de location et le matériel correspondant ont été cédés à la société [...] (la société [...]).

2. Se plaignant de la mauvaise qualité tant du matériel que des prestations de maintenance, la société Y... a notifié à la société Jeapi la résiliation du contrat de maintenance et a fait opposition aux prélèvements bancaires de la société [...].

3. La société [...] a assigné la société Y... en résiliation du contrat de location pour inexécution, en paiement de loyers et d'indemnités et en restitution du matériel.

La société Y... a appelé en la cause la société Jeapi aux fins notamment de faire constater l'inexécution fautive et la résiliation anticipée du contrat de maintenance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 dont elle était la cessionnaire et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer les sommes de 2 030,40 euros, de 9 024 euros et de 902,40 euros, en principal, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter la demande de la société [...] tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer diverses sommes, que les contrats de maintenance et de location financière étaient interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 janvier 2014 emportait caducité du contrat de location financière à la même date ce qui rendait sans effet les mises en demeure de payer délivrées par la société [...], la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'interdépendance des contrats et, corrélativement, de la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter les demandes en paiement formées par la société [...] contre la société Y..., l'arrêt retient que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Jeapi et Y... et le contrat de location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier, à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du second à la même date et l'absence d'exigibilité des loyers trimestriels postérieurs.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation,