Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 19-12.557
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet et irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° S 19-12.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Initial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Initial services textiles, a formé le pourvoi n° S 19-12.557 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Rajpoot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Siricasi, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Initial exerçant sous l'enseigne Initial services textiles, de Me Balat, avocat de la société Rajpoot, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2018), la société Rajpoot et la société Initial ont conclu un contrat multiservices pour la location et l'entretien d'articles professionnels de textile, d'une durée de quatre années, moyennant des redevances mensuelles d'un montant de 398,83 euros HT (478,60 euros TTC).
2. La société Rajpoot a fait opposition à une ordonnance du 8 décembre 2015 lui enjoignant de payer à la société Initial la somme de 24 791,61 euros en principal, au titre des redevances impayées et d'une indemnité de résiliation.
Examen de la requête en rectification d'erreur matérielle
3. La requête, qui, sous le couvert d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Initial fait grief à l'arrêt de limiter à 1 650 euros la condamnation de la société Rajpoot au paiement de l'indemnité de résiliation et de la pénalité afférente, alors :
« 1°/ que, d'une part, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Initial sollicitait, outre le paiement de la clause pénale prévue à l'article 7.4 des conditions générales du contrat conclu avec la société Rajpoot, le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 de ces conditions générales ; que la société Rajpoot, en réponse, sollicitait que la société Initial soit déboutée de "toutes ses demandes" mais ne formulait aucun moyen au soutien du rejet de la demande de la société Initial au titre de l'indemnité de résiliation se bornant à solliciter la modération de la clause pénale prévue à l'article 7.4 des conditions générales du contrat ; pour rejeter la demande de la société Initial au titre de l'indemnité de résiliation et considérer qu'il s'agissait d'une clause pénale qu'il y avait lieu de minorer, la cour d'appel a relevé que "la société Rajpoot invoque le caractère selon elle manifestement excessif des clauses pénales en priant la cour de les modérer" ; qu'en statuant de la sorte quand la société Rajpoot n'avait jamais qualifié l'indemnité de résiliation de clause pénale et n'avait, en conséquence, pas demandé sa modération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens invoqués par les parties et sur lesquels elles ont contradictoirement débattu ; qu'en retenant que l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 des conditions générales du contrat conclu entre la société Initial et la société Rajpoot était une clause pénale et en la minorant quand la société Rajpoot n'avait jamais soutenu que l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 des conditions générales devait être requalifiée en clause pénale mais faisait seulement valoir que la clause pénale prévue au paragraphe 7.4 desdites clauses devait être minorée, de sorte que ce moyen n'avait pas été discuté entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civi