Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 19-15.903
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° D 19-15.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Key-Obs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.903 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transporteo international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Key-Obs, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transporteo international, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), par un devis accepté le 27 juillet 2015, la société Key-Obs a confié à la société Transporteo international (la société Transporteo) le transport, à une température de 21°, de trente et un rats de laboratoire depuis son siège, situé à Orléans, vers celui de la société Neurofit, situé à Illkirch. Faisant valoir que les rats étaient morts pendant le transport, la société Key-Obs a assigné en indemnisation la société Transporteo, qui lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
2. La société Key-Obs fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les rats de laboratoire, dont la société Key-Obs avait confié le transport à la société Transporteo depuis Orléans jusqu'à Illkirch, et pris en charge par elle le 3 août 2015, ont été livrés morts à leur destinataire ; qu'en opposant cependant à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, en l'absence de réserves par le récipiendaire et sa protestation motivée n'ayant été formulée par courrier recommandé que le 7 août 2015, cependant que la mort des rats en cours de transport excluait toute livraison de la marchandise, devant s'entendre de rats vivants, et non pas morts, et caractérisait ainsi leur perte totale, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; que, dans ses écritures d'appel, la société Key-Obs a fait valoir que la perte totale des rats de laboratoire découlait, non seulement de leur mort en cours de transport, mais encore de ce que, par l'effet de leur mort, les données qu'ils contenaient ne pouvaient plus être exploitées, comme en avaient décidé les premiers juges, en retenant que "la perte totale matérialisée par la mort des rats se traduit par deux composantes : la présentation d'animaux morts et non vivants et la perte consécutive des données qu'ils contenaient et devaient être exploitées, ce qui devient impossible du fait du changement d'état des animaux au cours du transport" ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la perte totale des données contenues dans les rats morts en cours de transport, de nature à caractériser la perte totale de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
3. La fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.
4. Ayant retenu que les rats de laboratoire, contenant des données relatives à une mal