Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 18-26.286
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° U 18-26.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.286 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC Sud-Ouest, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer la somme de 80.782,82 € à la société Banque CIC Sud-Ouest, majorée des intérêts au taux de 4,85% à compter du 18 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE K... N... demande la condamnation de la banque CIC à lui verser des dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque CIC à ses obligations contractuelles et le débouté de la banque CIC sur le moyen de la disproportion manifeste de son engagement de caution en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que K... N... est poursuivi par la banque CIC en qualité de caution ; qu'il ne peut donc soulever que des manquements de la banque à ses obligations à l'égard d'une caution et notamment, en dehors de l'obligation de mise en garde propre à la caution, les exceptions inhérentes à la dette principale ; que les manquements au devoir de loyauté et à l'obligation d'information sur le périmètre de la reprise et sur les modalités de paiement du prix de cession invoqués par l'appelant concernent les engagements contractuels de la banque à l'égard de l'emprunteur la société Nan ; que certains de ces manquements peuvent avoir des effets sur l'existence ou le montant de la dette principale, manquements dont peut se prévaloir la caution dès lors qu'il n'est pas allégué ni établi que la créance est définitivement admise au passif de la société Nan ; que sur le devoir de loyauté allégué aux motifs que la banque CIC était le mandataire du vendeur et le conseil de l'acheteur comme cela ressort de la facture 2007/14 adressée à la société Nan en pièce 4 avec pour intitulé « ingénierie financière » et comme prestation facturée « honoraires de conseil », la société Nan n'ignorait pas le fait que la banque était le mandataire du vendeur et elle ne dit pas l'avoir découvert a posteriori ; que par ailleurs, elle était elle-même assistée d'un conseil en gestion, M. B..., pour analyser le projet d'investissement ; que la présence de M. B... aux côtés de K... N... est indiquée dans un courrier de K... N... adressé au vendeur le 7 mars 2007 confirmant l'acquisition de 100% des parts sociales d'Agri Plus Services (pièce 16 de l'intimée) ; que de plus, sur la présentation trompeuse de la situation de l'entreprise, il n'est pas établi que la société Agri Plus Services était en déconfiture en avril 2007 comme la caution l'affirme ; que le seul fait que le chiffre d'affaires baisse entre 2003 et 2006 ne signifiait pas que les affirmations de la banque CIC sur la marge brute commerciale au 31 mars 2006 étaient fausses ; que de même, le défaut d'analyse de l'évolution de l'entreprise au cours des 13 derniers mois depuis le 31 mars 2006 n'est invo