Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-19.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1154 FS-P+B

Pourvoi n° C 19-19.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ le syndicat Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,

3°/ le syndicat Commerce indépendant démocratique, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-19.996 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, du syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et du syndicat Commerce indépendant démocratique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.Huglo, conseiller doyen, M.Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2019), statuant en référé, le syndicat Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière a mis en demeure, le 6 avril 2018, la société Ikea, d'ouvrir des négociations pour mettre en place des salles d'allaitement dans les établissements employant plus de cent salariées.

2. Contestant le refus de l'employeur de faire droit à cette demande, le syndicat Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et le syndicat Commerce indépendant démocratique (les syndicats) ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre en place des salles d'allaitement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Les syndicats font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent le fait, pour un employeur tenu en application de l'article L. 1225-32 du code du travail d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement lorsqu'il emploie plus de cent salariées, de méconnaître cette obligation malgré les demandes réitérées des représentants du personnel ; qu'en constatant que la société Ikea ne contestait pas avoir atteint l'effectif minimum de cent salariées dans certains de ses établissement y rendant applicables les dispositions relatives à l'installation de salles d'allaitement et en jugeant néanmoins que l'absence de mise en place de ces salles ne constituait ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1225-32 et R. 1227-6 du code du travail ;

2°/ que constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent, le fait, pour un employeur tenu en application de l'article L. 1225-32 du code du travail d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement lorsqu'il emploie plus de cent salariées, de méconnaître cette obligation malgré les demandes réitérées des représentants du personnel ; qu'en constatant que la société Ikea ne contestait pas avoir atteint l'effectif minimum de cent salariées dans certains de ses établissement y rendant applicables les dispositions relatives à l'in