Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020 — 20/04384

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 03 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04384 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00488 APPELANTE ORGANISME COMITÉ D'HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL B [...] [...] Représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 INTIMEE S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR) [...] [...] Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Mariella LUXARDO, Présidente M. Christophe ESTEVE, Conseiller M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Mariella LUXARDO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : lors des débats : M. Olivier POIX ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé. ******** Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui a : - Dit n'y avoir lieu à référé ; - Rejeté l'ensemble des demandes du comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail B - services alimentaires - ; - Débouté la société Servair de ses prétentions ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Vu l'appel interjeté le 3 mars 2020 par le CHS CT 'services alimentaires' ; Vu les conclusions du 29 mai 2020 aux termes desquelles le CHS CT ' services alimentaires' demande à la cour de: - Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en ses demandes ; - Infirmer l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2020 ; Statuant de nouveau, - Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société Servair des dispositions relatives au fonctionnement du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B (services alimentaires) ; En conséquence, - Faire injonction à la société Servair de transmettre au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (services alimentaires) les informations justement réclamées et visées ci-dessus, à savoir : - Les 'études de poste' réalisées par le médecin du travail, sur des emplois et des postes de travail, relevant du périmètre du CHS CT B, - Les informations écrites sur les maladies professionnelles déclarées et reconnues , - Les informations sur les arrêts maladies des salariés du secteur B, - Les informations écrites sur la situation des travailleurs exposés au froid, sur l'année 2017 et 2018 (bilans), et 2019 (en cours) et mesures mises en 'uvre pour compenser les effets du travail au froid - Les documents d'analyse des risques psycho-sociaux au sein des personnels du périmètre du CHS CT B, - Les informations écrites sur la situation des travailleurs affectées à des horaires de nuit (entre 21 heures et 6 heures), dans le périmètre du secteur B, au cours de l'année 2017 (non fournis depuis février 2018), et sur les 3 premiers trimestres de 2018, et mesures à mettre en 'uvre pour compenser les effets des heures de nuit, sur les organismes et la santé des salariés concernés, - La présentation des horaires de travail collectifs de toutes les équipes et services relevant du CHS CT B, - Les informations sur le fonctionnement de la lingerie, et la mise à disposition des tenues de travail, pour les salariés du secteur B, et les éventuelles consultations sur des modifications intervenues depuis la mise en place du distributeur automatique, - La présentation des informations sur les conditions de restauration des personnels des services du secteur B, - Les informations sur les conditions d'accès à l'entreprise des personnels du secteur B, lors du passage au poste inspection filtrage (PIF) de Servair 2, -Assortir l'injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans la production de l'ensemble des informations réclamées, à compter du mois suivant la signification de