cr, 25 novembre 2020 — 19-84.384
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 19-84.384 F-N
N° 2317
SM12 25 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. Y... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel, des observations complémentaires et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. V... devra verser à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.