Troisième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.024

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 887 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-20.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.024 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de Mallemoisson, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 04510 Mallemoisson,

2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié Direction des finances publiques du Vaucluse, cité administrative, avenue du 7e Génie CS 90043, 84098 Avignon cedex 9,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Mallemoisson, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019) fixe le montant des indemnités revenant à M. E... au titre de l'expropriation partielle, au profit de la commune de Mallemoisson, de plusieurs parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel principal qu'il a formé le 27 septembre 2018, alors :

« 1°/ qu'en application des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation, la partie intimée, qui désire poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement, n'est pas tenue de former un appel incident ; qu'elle peut également interjeter un appel principal à la seule condition de le faire dans le délai requis, courant à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la circonstance que le jugement entrepris n'ait pas été signifié à M. E... était sans incidence sur l'irrecevabilité de son appel, dès lors que M. E... n'avait pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de la commune de Mallemoisson ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311-29 et R. 311-30 du code de l'expropriation ;

2°/ qu'en application de l'article R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 899 et suivants du code de procédure civile ne régissent la procédure d'appel en matière d'expropriation que si les dispositions des articles R. 311-24 et suivants du code de l'expropriation n'y font pas obstacle ; que la procédure d'appel d'un jugement d'expropriation est exclusivement régie par les dispositions des articles R. 311-24 à R. 311-30 du code de l'expropriation, selon lesquelles le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement par signification ; que ne concerne que les procédures régies exclusivement par les articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile le principe selon lequel du fait de son abstention à former appel incident dans les conditions prévues par l'article 909 du code de procédure civile, alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l'intimé n'est pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente ; qu'en considérant en application des articles 550 et 909 du code de procédure civile, que l'appel principal de M. E... n'était pas recevable, du fait de son abstention de former appel incident et quand cette voie de recours lui était ouverte, peu important que le jugement qu'il critique ne lui ait pas été signifié, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311