Chambre commerciale, 25 novembre 2020 — 18-25.768

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 132-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 772 FS-P+R

Pourvoi n° F 18-25.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société GR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.768 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Dupessey, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Groupe Dupessey a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GR, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Dupessey, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Bessaud, M. Boutié, Mmes Tostain, Bellino, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.093), à partir de 2008, la société GR (l'expéditeur) a confié à la société Groupe Dupessey (le transporteur) l'acheminement régulier de déchets de bois à destination de la société italienne Gruppo Trombini (le destinataire). Cette dernière, qui devait s'acquitter des factures du transporteur, a cessé de les payer à compter du mois de septembre 2011. L'expéditeur, dont la garantie a été sollicitée par le transporteur le 14 mars 2012, a payé les prestations des mois d'avril à octobre 2012. Après avoir mis en demeure le destinataire, le transporteur l'a assigné en paiement des prestations des mois de septembre 2011 à mars 2012, puis il a assigné l'expéditeur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce. Invoquant une faute du transporteur, l'expéditeur a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts et leur compensation avec la créance du transporteur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. Le transporteur fait grief à l'arrêt de retenir sa faute et le principe de la compensation entre sa dette indemnitaire et la dette de l'expéditeur au titre de la garantie due au transporteur et de le condamner à payer à l'expéditeur une indemnité de 58 250 euros, alors :

1°/ « que ne constitue pas une faute le fait pour le transporteur de ne pas avertir l'expéditeur du défaut de paiement du destinataire avant d'exercer l'action en garantie du paiement du prix du transport prévue à l'article L. 132-8 du code de commerce ; que, pour retenir la responsabilité du transporteur à l'égard de l'expéditeur, la cour d'appel a relevé que le transporteur n'avait informé l'expéditeur qu'en mars 2012 du cumul d'impayés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 132-8 du code de commerce et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le paiement du prix de transport réclamé par le voiturier à l'expéditeur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui n'est que l'exécution d'une obligation légale de garantie, ne peut constituer un préjudice indemnisable ; qu'en indemnisant l'expéditeur du préjudice résultant de ce que le transporteur aurait poursuivi les livraisons au destinataire malgré les difficultés de trésorerie avérées de ce dernier et sans avertir l'expéditeur, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce :

3. Aux termes de ce texte, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire e