Chambre sociale, 25 novembre 2020 — 19-20.302
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvois n° K 19-20.302 à X 19-20.313
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. J... M..., domicilié [...] ,
2°/ M. P... H..., domicilié [...] ,
3°/ M. W... B..., domicilié [...] ,
4°/ M. T... D..., domicilié [...] ,
5°/ M. P... K... , domicilié [...] ,
6°/ M. U... K... , domicilié [...] ,
7°/ M. J... X..., domicilié [...] ,
8°/ M. A... F..., domicilié [...] ,
9°/ M. C... E..., domicilié [...] ,
10°/ M. I... Y..., domicilié [...] ,
11°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,
12°/ M. O... S..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° K 19-20.302, M 19-20.303, N 19-20.304, P 19-20.305, Q 19-20.306, R 19-20.307, S 19-20.308, T 19-20.309, U 19-20.310, V 19-20.311, W 19-20.312, X 19-20.313 contre douze arrêts rendus le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, sectoin A), dans les litiges les opposant à la société Balguerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M... et des onze autres salariés, de la SCP Richard, avocat de la société Balguerie, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-20.302 à X 19-20.313 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 janvier 2018 ), M. M... et onze autres salariés, ayant travaillé en qualité de dockers professionnels intermittents sur le port de Bordeaux, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Balguerie, société d'acconage, pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à voir la société condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « que le docker professionnel qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en déboutant les salariés, dockers professionnels sur le port de Bordeaux, de leurs demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété dirigées contre leur employeur, la société Balguerie, motifs pris que cette société n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'était pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
5. Pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que , même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne