cr, 25 novembre 2020 — 16-86.240

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 179-1 et 558 du code de procédure pénale.
  • Article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Article 131-21, alinéa 6, du code pénal.

Texte intégral

N° K 19-86.979 FS-P+B+I V 16-86.240

N° 2298

EB2 25 NOVEMBRE 2020

IRRECEVABILITE REJET REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020

IRRECEVABILITE et REJETS sur les pourvois formés par M. T... S... A... et M. F... S... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 27 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, en récidive, a prononcé sur leurs demandes en annulation de pièces de la procédure.

Les mêmes et Mme G... U..., partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2019, qui, pour les chefs précités a condamné les deux premiers à douze ans d'emprisonnement et a ordonné des mesures de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... S... A... , M. F... S... A... et Mme G... U..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turbeaux, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A partir du 28 août 2013, le service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand a été destinataire d'informations selon lesquelles MM. T... et F... S... A... étaient impliqués dans un trafic de résine de cannabis en Espagne, le produit étant redistribué ensuite à un réseau de revendeurs habitant en Auvergne.

3. M. F... S... A... a été interpellé sur mandat d'arrêt le 10 juin 2015 et mis en examen le lendemain des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, peu après la découverte de 120 kg de résine de cannabis dans un véhicule de retour d'Espagne. M. T... S... A... , frère du précédent, a été interpellé le 11 septembre 2015, dans les mêmes conditions, et mis en examen le lendemain des mêmes chefs.

4. MM. S... A... ont saisi la chambre de l'instruction de nombreuses nullités de procédure aux termes de plusieurs requêtes en dates des 9 décembre 2015 et 3 mars 2016 et de mémoires.

5. Par arrêt du 27 septembre 2016, la chambre de l'instruction a prononcé sur ces requêtes et, tirant les conséquences de l'annulation de certains actes, a ordonné la cancellation d'une partie de la cote D 860, procès verbal du 4 mars 2016 relatant certains échanges par SMS entre l'un des mis en examen et son avocat. Cette pièce est cependant demeurée dans le dossier d'instruction sans avoir été cancellée.

6. Les intéressés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 mai 2017, qui mentionne en un endroit la cote D 860 précitée. 7. En raison de nombreux incidents de procédure, M. T... S... A... a été cité par acte d'huissier, déposé à étude le 18 juin 2019, en vue de l'audience du 1er juillet 2019.

8. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les intéressés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que d'infractions douanières et a prononcé des peines, dont la confiscation d'un immeuble appartenant en indivision à M. F... S... A... et à son épouse, Mme U..., partie intervenante non condamnée, ainsi que de créances de loyer. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

Examen de la recevabilité des pourvois formés le 17 octobre 2019 par MM. F... et T... S... A... et du pourvoi formé le 21 octobre 2019 par M. F... S... A... contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 octobre 2019 :

9. Ces demandeurs ayant épuisé par l'exercice qu'ils en ont fait le 16 octobre 2019 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision de sorte que seuls sont recevables les pourvois formés le 16 octobre 2019.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. T... S... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Riom du 27 septembre 2016

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. F... S... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Riom du 27 septembre 2016

Sur le cinquième moyen proposé pour M. T... S... A