cr, 25 novembre 2020 — 19-85.205

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 463 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

(N° H 19-85.205 F-P+B+I

N° 2311

CK 25 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Limoges contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2019, qui a relaxé MM. A... X... et K... S... du chef de banqueroute.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... X... et M. K... S... et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 décembre 2008, la SCI les Hauts de Feytas (la SCI) a acquis un terrain en vu de la réalisation d'un vaste programme immobilier, financé en totalité par un découvert en compte d'un montant de 1 400 000 euros.

3. Le 4 juin 2012, l'un des actionnaires de la SCI, a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République pour abus de confiance. Il a reproché aux dirigeants de la S.C.I, MM. X... et S..., d'avoir détourné une partie de la trésorerie au profit du Groupe ATI, dont ils assuraient également la direction.

4. Par jugement du tribunal de grande instance en date du 15 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SCI, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 septembre 2013.

5. L'administrateur provisoire a transmis au procureur de la République le rapport d'expertise comptable établi par le cabinet Exafi, désigné par le tribunal dans le cadre de cette procédure, certaines irrégularités constatées par l'expert lui paraissant relever d'une qualification pénale.

6. A l'issue des investigations, MM. X... et S... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, en qualité de dirigeants de fait ou de droit de la SCI, des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue irrégulière de comptabilité et absence de comptabilité.

7. Les juges du premier degré ont fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2012 et reconnu les prévenus coupables du délit de banqueroute pour les faits commis à compter de cette date.

8. MM. X... et S..., le procureur de la République et les parties civiles ont formé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef de banqueroute alors :

1°/ que c'est par des considérations inopérantes que la cour d'appel a écarté la date de cessation des paiements fixée par le tribunal correctionnel au 21 mai 2012.

2°/ que la cour d'appel, qui a relaxé les prévenus, tout en constatant que la tenue irrégulière de la comptabilité de la société civile ressort clairement du rapport du cabinet comptable Exafi et que l'absence totale de comptabilité en 2012 et 2013 s'inscrit dans un contexte de conflit entre les associés, n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations.

3°/ que la cour d'appel, en affirmant que les irrégularités comme le défaut de comptabilité, pour être constitutifs du délit de banqueroute, devaient répondre au but, poursuivi par les prévenus, de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements ou d'affecter l'actif de la SCI dans des conditions qui allaient la mettre dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, a ajouté à la loi et méconnu les textes susvisés.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

11. Le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective.

12. En effet si la cessation des paiements, constatée par le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une condition préalable nécessaire à l'exercice de poursuites des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou absence de comptabilité, sa date est sans incidence sur la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis an