cr, 24 novembre 2020 — 19-85.560

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 19-85.560 F-D

N° 2260

CK 24 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2020

M. T... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 5 juillet 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. T... R..., les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mmes L... N... et K... R..., parties civiles et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. T... R... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violences habituelles n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur les personnes de son conjoint, Mme N... , et de M. K... R..., personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental.

3. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. R... à une peine d'emprisonnement ferme d'un an, alors :

2°/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en retenant qu'elle ne disposait pas d'élément suffisamment précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu et son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer des mesures d'aménagement, lorsqu'elle avait elle-même constaté que M. R... justifiait être suivi depuis quatre ans à l'hôpital E... par un psychiatre attestant de son assiduité et de son esprit coopératif et que M. R... bénéficiait du statut de travailleur handicapé jusqu'au 31 octobre 2020 et cependant que M. R... avait produit devant elle des documents médicaux datant de février et mars 2019 attestant d'une hypothyroïdie et d'un suivi médical pour cette maladie ainsi que pour son cancer du côlon dont il est en rémission, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 132-19, 222-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en retenant qu'elle ne disposait pas d'élément suffisamment précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu et son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer des mesures d'aménagement, lorsque le prévenu, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19, 222-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et