cr, 24 novembre 2020 — 19-81.495
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 19-81.495 F-D
N° 2267
SM12 24 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2020
La société d'exploitation du Palais des sports (SEPS), M. S..., la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, partie intervenante et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FNVAAC), partie civile ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 28 novembre 2018, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné la société NTCA productions à 250 000 euros d'amende, la SEPS à 40 000 euros d'amende et M. S... à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Liberty Mutual Insurance Europe LTD, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société ALLIANZ IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NTCA Productions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM de Paris, de la CPAM du Val de Marne, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme B... F... et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 8 novembre 2013, au Palais des sports, à Paris, lors de la phase de préparation du spectacle « [...] », une puissante explosion est survenue dans le local réservé au stockage des produits pyrotechniques situé à l'arrière scène, provoquant neuf victimes.
3. La société NTCA production, représentée par la société Energie Entertainment produisait le spectacle. Son directeur technique, N... I..., décédait des suites des blessures dues à l'explosion et sept autres personnes liées à la société NTCA Production étaient blessées à des degrés divers.
4. La SEPS, dont le président était M. T... S..., exploitait, quant à elle, les locaux du Palais des sports. Un de ses salariés était gravement blessé.
5. A l'issue de l'enquête préliminaire, la société NTCA, la SEPS et M. S... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits d'homicides et blessures involontaires.
6. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits, les ont condamnés et ont prononcé sur les intérêts civils. Devant le tribunal correctionnel, diverses caisses primaires d'assurance maladie sont intervenues ainsi que la FNVAAC, les assurances ALLIANZ IARD, en leur qualité d'assureur de la société NTCA, la compagnie d'assurance Liberty Mutual Insurance Europe Ltd en sa qualité d'assureur de NRJ GROUP auquel appartient la société NTCA et la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société SEPS et de M. S.... Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurance Liberty Mutual Insurance Europe Ltd et a déclaré le jugement commun aux compagnies d'assurance.
7. Les prévenus, le ministère public, les parties civiles et les parties intervenantes ont relevé appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, par la SEPS et par M. S...
9. Ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi respectif par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé pour la compagnie d'assurance Liberty Mutual Insurance Europe Ltd
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 388-1, 385-1, 591, 593 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d'assurances Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, et déclaré l'arrêt opposable à la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, alors :
« 1°/ que, saisie de la demande de mise hors de cause formulée par la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a, d'une part, jugé qu'il était « parfaitement prématuré de prononcer la mise hors de cause sollicitée »