cr, 25 novembre 2020 — 19-81.847
Texte intégral
N° H 19-81.847 F-D
N° 2305
SM12 25 NOVEMBRE 2020
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. S... V... A... et M. M... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 13 février 2019, qui a condamné le premier, pour escroquerie et fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, et le second, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S... V... A... et M. M... J..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques et l'Etat français, parties civiles, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. S... V... A... et M... J..., tous deux dirigeants successifs de la société X Trium, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour escroquerie. Il leur était reproché d'avoir, après que l'entreprise avait adhéré au télé-paiement de la TVA en ligne, procédé à des démarches auprès de leur banque, notamment en lui envoyant des courriers prétextant des erreurs comptables, ou en invoquant l'absence d'autorisation de prélèvement, afin d'obtenir de cette banque l'annulation et le reversement de sept télé-paiements de TVA, pour un total de 705 692 euros.
3. Par ailleurs, M. A... a été également poursuivi du chef de fraude fiscale, pour avoir omis de déposer dans les délais légaux des déclarations mensuelles de TVA, ainsi que les déclarations de résultat passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 mars 2011.
4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus du chef d'escroquerie, déclaré M. A... coupable de fraude fiscale, et condamné ce dernier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de l'Etat français recevable, mais l'a débouté de ses demandes, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, et a déclaré M. A... solidairement tenu avec la société X Trium au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes.
5. A... ministère public, la direction générale des finances publiques, et M. A... ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. J... et de M. A..., prévenus, ni présents ni représentés, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure formulée par le conseil des prévenus, les a déclarés coupables des faits qui leurs étaient reprochés, et a statué sur les actions publique et civile, alors :
« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que M. J... et M. A..., prévenus, avaient chacun sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats compte tenu de leurs difficultés financières ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de renvoi formulée par l'avocat qui avait assisté les prévenus en première instance, motif pris que ces demandes avaient été formulées la veille de l'audience, a retenu l'affaire et statué au fond, les prévenus n'étant ni présents ni représentés ; qu'en procédant comme elle l'a fait, quand les demandes d'aide juridictionnelle avaient été formulées