cr, 25 novembre 2020 — 19-85.740
Texte intégral
N° P 19-85.740 F-D
N° 2310
EB2 25 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. V... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2019, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. V... B..., les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de SCP [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Euro motor sport, partie civile, et les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. M... T..., partie civile, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de plaintes portées au cours de l'année 2007 par des clients de la société Euro motor sport et de la liquidation judiciaire de celle-ci, une information judiciaire a été ouverte le 5 juin 2009 contre sa gérante et son directeur commercial, M. B....
3. A l'issue de l'information, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné pour banqueroute et abus de confiance à un an d'emprisonnement, l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que sur les intérêts civils.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... coupable d'abus de confiance, alors « que l'abus de confiance suppose le détournement au préjudice d'autrui de fonds qui ont été remis à une personne, à titre précaire, à charge de les restituer ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, M. B... qui avait perçu des fonds de M. H... et M. T... pour l'acquisition de véhicules automobiles, avait régulièrement versé ces fonds sur les comptes de la société Euro motor sport et établi les bons de commande des véhicules ; qu'en déclarant M. B... coupable d'abus de confiance pour avoir utilisé les fonds qui lui avaient été remis par M. H... et M. T... pour réapprovisionner le compte de la société afin d'obtenir ensuite le règlement de ses salaires et aurait ainsi détourné les fonds reçus, la cour d'appel qui n'a pas démontré le caractère précaire des remises de fonds à M. B..., seul à même de caractériser le délit d'abus de confiance, a privé sa décision de base légale et violé les articles 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 314-1 du code pénal :
7. Selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
8. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que MM. T... et H... ont l'un et l'autre passé commande d'un véhicule auprès de la société Euro motor sport en remettant à M. B... qui était leur interlocuteur, en octobre 2006 pour le premier et en décembre 2006 pour le second, des acomptes à valoir sur le règlement du prix de vente, sans jamais obtenir la livraison des véhicules commandés.
9. Les juges ajoutent que la société était déjà au moment des transactions en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois et que M. B..., dont la qualité de gérant de fait est établie, a en toute connaissance de cause utilisé les fonds qui lui ont été remis pour réapprovisionner le compte de la société afin d'obtenir ensuite le règlement de ses salaires.
10. Ils en concluent que M. B... ayant volontairement détourné les fonds qu'il s'était fait remettre par ses clients, pour régler ses propres fournisseurs, doit être déclaré coupable d'abus de confiance.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les fonds, remis à la société Euro motor sport à titre d'acomptes sur des contrats de vente de véhicules, l'ont été