Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 18-19.012

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° N 18-19.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Fiduciaire Ryvol & associes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.012 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Care, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Fiduciaire Ryvol & associes, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Cabinet Care, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2018), Mmes M... et X..., collaboratrices comptables de la société d'expertise comptable Fiduciaire Ryvol & associés (la société Ryvol) ont démissionné de leurs fonctions en août 2012 et ont été embauchées le 1er octobre 2012 par la société d'expertise comptable Cabinet Care (la société Care). Treize clients ont, à la même période, quitté la société Ryvol pour rejoindre la société Care.

2. Après avoir été autorisée judiciairement à faire opérer des constats et recherches de documents par huissier de justice au sein de la société Care, la société Ryvol l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Ryvol fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel ; que, pour débouter la société Ryvol de sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale, la cour d'appel affirme qu'aucune incitation au départ de la société Care à l'égard de deux salariées, "avec intention de nuire", n'est avérée ; qu'en exigeant de la société Ryvol la démonstration d'une intention de nuire de la société Care dans l'embauche de ses deux salariées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage de la moitié du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; que, pour débouter la société Ryvol de sa demande indemnitaire, la cour d'appel affirme que, compte tenu de l'absence de pièces établissant des échanges, avant le 1er octobre 2012, entre la société Care et Mmes M... et X..., aucune incitation au départ de la société Care à l'égard des deux salariées, avec intention de nuire, n'est avérée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Ryvol, si les démissions concertées de Mmes M... et X... en août 2012, et leur embauche concomitante, le 1er octobre 2012, par la société Care, n'impliquaient pas l'existence nécessaire de pourparlers, et donc d'échanges avec cette dernière, avant le 1er octobre 2012, caractérisant ainsi des actes positifs de débauchage de la moitié du personnel de la société Ryvol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage de la moitié du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; que, pour débouter la société Ryvol de sa demande indemnitaire, la cour d'appel affirme que, compte tenu de l'absence de pièces établissant des échanges, avant le 1er octobre 2012, entre la société Care et Mmes M... et X..., aucune incitation au départ de la société Care à l'égard des deux salariées, avec intention de nuire, n'est avérée, et que la société Ryvol ne rapporte pas la preuve de l'utilisation, par la société Care, de procédés déloyaux pour inciter les salariés concernés à démissionner ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme l'y invitait la société Ryvol,