Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 18-19.766
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° H 18-19.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société GVB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.766 contre deux arrêts rendus les 16 novembre 2017 et 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... D...,
2°/ à Mme P... Y..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cabinet H... A... X... et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GVB, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme D..., et de la société [...] , et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société GVB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet H... A... X... et associés.
Déchéance partielle du pourvoi
2. La société GVB s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 2017, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu par cette même cour le 17 mai 2018.
3. Aucun des moyens contenus dans son mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2018) et les productions, aux termes d'un premier protocole conclu le 12 avril 2011, M. D... a cédé à la société GVB l'intégralité des parts composant le capital de la société Ambulances Pater. Aux termes d'un second protocole conclu le même jour, M. et Mme D... et la société [...] (la société [...]) ont cédé à la société GVB l'intégralité des parts composant le capital de la société [...] (la société Ambulances modernes). Ces cessions ont, chacune, été assortie d'une garantie de passif.
5. Invoquant une absence de comptabilisation de l'indemnité de repos compensateur légalement due aux salariés des sociétés dont les parts avaient été cédées, la société GVB a assigné M. et Mme D... et la société [...] en exécution des conventions de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour dol.
6.Les sociétés Ambulances Pater et Ambulances modernes ont été mises en redressement judiciaire le 6 juin 2012. La société Ambulances Pater a été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2013 et la société Ambulances modernes a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 6 mars 2013. La date de leur cessation des paiements a été reportée au 30 avril 2011, par jugements du 26 juin 2013.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7.La société GVB fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société GVB faisait valoir que les manoeuvres dolosives des vendeurs consistaient, notamment, à avoir affirmé, dans les protocoles de cession du 12 avril 2011, que les chiffres d'affaires des sociétés cédées étaient en progression constante d'une année à l'autre tandis qu'en réalité ces chiffres d'affaires avaient commencé à décliner dès l'exercice 2011 ; qu'en affirmant que la société GVB n'invoquait aucune manoeuvre de dissimulation distincte de l'absence de provisionnement de l'indemnité de repos compensateur que devraient verser les sociétés cédées, la cour d'appel a violé l'articles 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de nullité pour dol des cessions des sociétés Ambulances Pater et [...] , la société GVB faisaient valoir que les cédants l'avaient trompée en affirmant dans les protocoles de cession du 12 avril 2011 que les chiffres d'affaires des sociétés cédées étaient en progression constante d'une année à l'