Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 19-13.405

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2 du code civil.
  • Article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 744 FS-D

Pourvoi n° P 19-13.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. U... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.405 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des Mousquetaires, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.978), M. M..., associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) depuis 1993, en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2005, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et dit que le remboursement des sommes lui revenant serait effectué par fractions égales en quatre ans.

2. Contestant cette évaluation, M. M... a obtenu, par une ordonnance du 2 juin 2010, la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux. L'expert désigné ayant déposé son rapport le 25 février 2011, M. M... a assigné la SCM en remboursement de ses parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert et de rejeter ses demandes alors « que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est applicable qu'aux expertises ordonnées postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 3 août 2014 ; que pour dire que la nouvelle rédaction de ce texte était "applicable à la situation de M. M...", la cour d'appel a retenu que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, avait toujours été contesté par la société et n'avait pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que l'expert avait été désigné par ordonnance intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qu'il avait de surcroît achevé sa mission avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, par refus d'application s'agissant de la version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, et par fausse application pour la version postérieure à cette disposition, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 :

5. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur.

6. Pour dire