Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 18-24.951
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° T 18-24.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Batisolaire 3, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.951 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, complétées par celles du 11 septembre 2019 de la SCP Lesourd, avocats de la société Batisolaire 3, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batisolaire 3 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Batisolaire 3.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice invoqué par la société Batisolaire 3 ne présente pas un caractère réparable et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Aux motifs que pour justifier d'un préjudice réparable, le demandeur d'une indemnité doit justifier d'un dommage direct, actuel et certain, résultant de l'atteinte à un intérêt licite. Le préjudice est illicite lorsque la perte de profit ou d'économie dont il s'agit de procéder à la réparation était illicitement obtenue. Dans un tel cas, l'indemnisation du dommage est refusée car y procéder reviendrait à contourner la règle prohibant ce gain ou cette économie.
Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, qui a suspendu l'obligation d'achat de l'énergie électrique pendant une durée de trois mois, à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant qu'il ne s'appliquait pas aux installations dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 3 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, est venu priver les producteurs, qui sollicitaient leur raccordement, de l'avantage tarifaire procuré par l'arrêté du 12 janvier 2010 qui fixait un prix supérieur aux dispositions qui lui ont succédé. La société Batisolaire poursuivant la réparation du dommage résultant de la perte de marge consécutive à la privation de ce tarif favorable, il y a lieu de déterminer si ce préjudice présente un caractère illicite, ce que prétend la société Enedis ( .).
Toutefois, que ce soit sur l'arrêté du 12 janvier 2010 ou encore sur celui, plus favorable, du 10 juillet 2006, la société Batisolaire 3 fonde la détermination de son dommage en fonction de la perte d'un tarif d'achat plus favorable que ceux ultérieurement consentis. Or, la perte d'un avantage dont l'obtention aurait été contraire au droit ne peut être considérée comme un préjudice réparable. Rétablir, comme c'est le propre de la responsabilité civile, « l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite. Tel est le cas d'un régime d'aide contraire au droit de l'Union européenne. En effet, le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire, et le juge judiciaire doit appliquer le droit de l'Union dan