Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 18-25.486

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10346 F

Pourvois n° Z 18-25.486 M 19-12.828 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

I - La société Solyos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.486 contre un arrêt n° RG : 14/09757 rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation.

II - La société Elecsol France 29, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. C... V..., en qualité de mandataire ad hoc, a formé le pourvoi n° M 19-12.828 contre un arrêt n° RG : 15/20350 rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3-2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enedis, anciennement dénommée ERDF,

2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Solyos et Elecsol France 29, complétées par celles du 11 septembre 2019 de la SCP Lesourd, avocat de la société Elecsol France 29, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 18-25.486 et M 19-12.828 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions, dans le pourvoi n° M 19-12.828.

3. Les moyens de cassation des pourvois annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Solyos et Elecsol France 29 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° Z 18-25.486 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Solyos.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Enedis recevable et bien fondée à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 au regard du droit de l'Union européenne, d'avoir dit que le préjudice invoqué par la société Solyos n'est pas réparable et d'avoir débouté la société Solyos de sa demande d'indemnisation.

Aux motifs que le préjudice invoqué par la société Solyos résulte de la perte de chance de réaliser et d'exploiter sa centrale dans les conditions tarifaires applicables en 2010. La société Solyos chiffre le montant de son préjudice en calculant la perte de marge, sur la durée du contrat d'achat d'électricité soit 20 ans, sur la base du tarif d'achat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010. Selon Enedis, cet arrêté est entaché d'illégalité comme n'ayant fait l'objet d'aucune notification préalable à la Commission européenne alors que les tarifs d'achat constituent une aide d'État. Elle invoque les dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) sur les aides de l'État incompatibles avec le marché intérieur et la notification préalable à la commission des projets tendant à modifier ou instituer ces aides. La société Solyos ne conteste pas que s'agissant d'apprécier la conformité d'un texte réglementaire interne au droit de l'UE, le juge judiciaire est compétent pour constater cette illégalité par voie d