Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 19-13.975

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10347 F

Pourvoi n° G 19-13.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Reden investissements, dénomination sociale de la société Fonroche investissements, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.975 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,

2°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [...] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,

3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Aig Europe, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Luxembourg) et ayant un établissement en France, [...] , venant aux droits de la société Aig Europe Limited,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Reden investissements, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reden investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Reden investissements.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Reden Investissements à l'encontre de la société Enedis ;

Aux motifs qu'il est effectivement constant que la SA Fonroche Investissements a déposé auprès de la SA ERDF, les 30 et 31 août 2010, les dossiers en question, ce qui lui permettait, a priori, de conserver le tarif d'achat institué à l'arrêté du 12 janvier 2010 et non de tomber dans le champ d'application de l'arrêté du 31 août 2010 applicable au 1er septembre 2010. Elle produit également les accusés de réception émis par la SA ERDF (pièces 1.1 à 1.16), intitulés "Accueil Raccordement Producteur" attestant "qu'au regard de la procédure des demandes de raccordement en vigueur publiée sur notre site www.erdfdistribution.fr, le dossier est complet', pour tous les dossiers à l'exception de celui de la centrale Pont du Menuisier. Il convient ainsi d'étudier le caractère indemnisable du préjudice invoqué.

En premier lieu, le mécanisme légal et réglementaire en cause, aujourd'hui abrogé ou modifié est le suivant : - l'article 10 de la loi n° 2000-108 de la loi du 10 février 2000 faisait obligation à la SA EDF de conclure avec les producteurs d'énergies renouvelables situés sur le territoire national, un contrat pour l'achat de l'électricité produite. - l'article 5 de la même loi disposait que les surcoûts imposés à la SA EDF seraient compensés par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoi