Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 18-19.963
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° W 18-19.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ M. J... I...,
2°/ Mme C... V..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 18-19.963 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... D..., domicilié [...] ,
3°/ à la société I... Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Covedi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. Q... et D..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer à MM. Q... et D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux I... tendant à voir prononcer la nullité des actes de cession, de prêt et de cautionnement des 17 avril 2009 et 18 août 2009,
Aux motifs que : Sur l'action en nullité pour dol : Il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la convention des parties conclue le 18 août 2009, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il est aussi ajouté que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque, soit en l'espèce la SARL I... Holding et les époux I... et V... épouse I..., cautions solidaires du paiement du prix de cession. Il est de principe à cet égard, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 juillet 1986, que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation a été contractée. Il convient donc en l'espèce de rapporter la preuve de manoeuvres frauduleuses, ou de réticences dolosives, imputables tant à M. Q... qu'à M. D..., chacun d'eux ayant séparément cédé ses propres parts sociales de la SARL Covedi, dont l'annulation globale est sollicitée. Il est aussi de principe que le dol allégué, pour avoir pu vicier le consentement du cessionnaire, doit résulter de manoeuvre frauduleuse ou de réticence dolosive antérieures à l'échange des consentements entre les parties, soit en l'espèce l'acte sous seing privé en date du 18 août 2009. A l'appui de leur demande d'annulation des actes de cession des parts sociales pour dol ou, subsidiairement, pour erreur, les consorts I... et la SARL I... Holding invoquent la diminution de l'actif circulant entre le 31 décembre 2007 et le 28 août 2009, ainsi que notamment l'apparition de diverses dettes sociales après le transfert de propriété, ayant leur origine antérieurement à la cession : - redressement URSSAF le 7 octobre 2010 pour 6.150,00 € puis le 10 décembre 2010 pour 40.804,00 € au titre de cotisations et contributions de sécurité sociale, - rappel de cotisations AGS pour 1.538,00 €, - versements indus d'indemnités kilométriques au gérant, M. Q..., injustifiées (47.623 € ), - compt