Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 18-25.462

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° Y 18-25.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ la Société d'exploitation des boutiques d'habillement (SEBH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Union distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

PARTIE INTERVENANTE :

- La société T... N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société d'exploitation des boutiques d'habillement (SEBH),

ont formé le pourvoi n° Y 18-25.462 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile professionnelle, en la personne de M. Q... I..., dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnie théopolitaine de confection (CTC), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société d'exploitation des boutiques d'habillement, de la société Union distribution et de la société T... N..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société T... N..., en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société d'exploitation des boutiques d'habillement, de son intervention et de ce qu'elle entend s'associer au pourvoi et aux moyens développés au nom de la Société d'exploitation des boutiques d'habillement et de la société Union distribution et reprend intégralement les conclusions du moyen et du pourvoi.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des boutiques d'habillement, la société Union distribution et la société T... N..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation des boutiques d'habillement, la société Union distribution et la société T... N..., administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société d'exploitation des boutiques d'habillement, et les condamne à payer à la société [...] , liquidateur judiciaire de la société Compagnie théopolitaine de confection, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des boutiques d'habillement, la société Union distribution et la société T... N..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société SEBH et de la société UNION DISTRIBUTION visant à l'octroi de dommages et intérêts, à raison d'actes de contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon pouvant être prouvée par tout moyen qui engage la responsabilité de son auteur, selon les articles L. 716-1 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle. Le procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2015 établit que le magasin d'usine de la société CTC, sis dans la zone artisanale de Villedieu-sur-Indre, commercialise des chemises griffées Bruce Field, ce que confirme aussi le procès-verbal de constat du 10 novembre 2015. La société CTC, qui a produit pendant plus de vingt années des chemises griffées Bruce Field pour le compte des appe