Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-15.855
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° B 19-15.855
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme I... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.855 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fredina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2018), Mme T... a été engagée le 4 février 2009 en qualité de caissière-vendeuse par la société Jali aux droits de laquelle est venue la société Fredina, suivant contrat à temps partiel.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui verser certaines sommes pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles au regard des temps de repos hebdomadaires, de l'amplitude journalière et des jours fériés travaillés, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, la cour d'appel s'est fondée sur les documents produits par l'employeur pour rejeter les demandes relatives au non-respect du repos hebdomadaire et de l'amplitude journalière.
6. Ensuite, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a fait ressortir que la salariée ne présentait pas, au soutien de sa demande au titre des jours fériés travaillés, des éléments suffisamment précis.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande de condamnation de son employeur, la société Fredina, pour discrimination ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme T... soutient que contrairement aux autres salariés, elle ne pouvait récupérer aucun produit cassé et subissait de ce fait, une discrimination ; que les deux attestations qu'elle produit aux débats et qui émanent de M. A... ne comportent pas la copie de la pièce d'identité de cette personne dont la lecture permettrait de vérifier la similitude entre la signature qui figure sur l'attestation et celle du document officiel, elle ne peuvent être retenues comme élément probant ; que Mme T... ne démontre donc pas avoir été l'objet d'une discrimination ;
ET AUX MOTIFS