Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-15.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1036 F-D

Pourvoi n° C 19-15.856

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme K... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.856 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fredina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2019), Mme D... a été engagée le 25 septembre 2006 en qualité de caissière-vendeuse, par la société Jali aux droits de laquelle est venue la société Fredina, suivant contrat à temps partiel.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et aux fins de contester son licenciement pour faute grave intervenu le 25 novembre 2013.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire ainsi qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la preuve d'une faute grave ne peut pas être obtenue par l'emploi d'un moyen illicite ; que si l'employeur a le droit de procéder à l'installation et à la mise en oeuvre d'un dispositif de surveillance pour la sécurisation d'un magasin (sous réserve d'autorisation préfectorale), il doit justifier de ce but exclusif pour se dispenser de consulter le comité d'entreprise sur la mise en place de ce dispositif ; qu'en jugeant que la preuve de la faute de la salariée, apportée par les enregistrements de vidéosurveillance dans le magasin était admissible, sans s'assurer, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur de Mme D... avait mis en place et utilisé les caméras de vidéosurveillance dans le but exclusif de surveiller la clientèle et, dans le cas contraire, si le comité d'entreprise avait été consulté et si la salariée avait été mise au courant de la mise en place de dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 (dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2015- 994 du 17 août 2015), L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que les enregistrements d'un dispositif privé de vidéosurveillance doivent être détruits dans le délai d'un mois ; que le constat d'huissier concernant l'enregistrement litigieux des images du 30 octobre 2013 a été établi le 6 décembre 2013, soit plus d'un mois après l'enregistrement des images ; qu'en se fondant néanmoins sur ce constat d'huissier sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette preuve était admissible compte tenu du délai de visionnage des enregistrements censés être détruits le 30 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que le système de vidéo-surveillance avait été installé pour assurer la sécurité du magasin, n'enregistrait pas les activités des salariés sur un poste de travail déterminé et n'avait pas été utilisé pour contrôler l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions.

6. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief