Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-19.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° R 19-19.479

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme Y... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.479 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... Q..., lui-même pris en qualité de mandataire de l'Association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST),

2°/ à la Délégation régionale Unedic AGS Centre Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...] ,

3°/ au département de La Réunion, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du département de La Réunion, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2018), Mme J... était salariée de l'Association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M. Q... étant désigné en qualité de liquidateur.

2. La salariée, protégée, qui a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé, a été licenciée le 21 janvier 2010 après autorisation donnée par l'inspection du travail, laquelle a été annulée par la cour administrative d'appel suivant arrêt devenu définitif du 16 juillet 2012.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer les créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de l'ARAST à diverses sommes et de rejeter toute autre demande notamment au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ que lorsque la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre par l'employeur au salarié ; qu'en déboutant Mme J... de l'intégralité de sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires, au motif que l'indemnité compensatrice de préavis ne serait pas due dès lors que Mme J... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel, qui a dit le licenciement nul suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, a violé cette dernière disposition, ensemble l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1234-1 du même code ;

2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, à tout le moins si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-67 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé a droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'en déboutant Mme J... de l'intégralité de sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires, au seul motif que l'indemnité compensatrice de préavis ne serait pas due dès lors que Mme J... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé cette dernièr