Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 18-19.209
Textes visés
- Article 475 du code civil.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° B 18-19.209
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme E... R..., domiciliée [...] ,
2°/ l'Association tutélaire de l'Essonne, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme E... R...,
ont formé le pourvoi n° B 18-19.209 contre l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2018 par le conseil de prud'hommes d'Evry, dans le litige les opposant à Mme Y... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R... et de l'Association tutélaire de l'Essonne, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 3 mai 2018), Mme S... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2013 en qualité d'auxiliaire de vie de Mme R... par l'Association tutélaire de l'Essonne, tutrice de cette dernière.
2. Sollicitant un rappel de salaire pour la période du 1er février 2013 au 30 avril 2013, Mme S... a saisi le 26 mars 2018 la juridiction prud'homale, en demandant la convocation de Mme R..., sous tutelle de l'Association tutélaire de l'Essonne.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme R... et l'association tutélaire de l'Essonne font grief à l'ordonnance de fixer la moyenne des salaires en bruts à 1 461,38 euros, d'ordonner à l'association de verser à titre de provision à Mme S... la somme de 3 500 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février au 30 avril 2013, alors « que le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée ; qu'il est constant et acquis aux débats que par jugement du 15 janvier 2018, le juge des tutelles de Longjumeau a transformé la curatelle renforcée dont faisait l'objet Mme R... en tutelle et a désigné l'Association tutélaire de l'Essonne comme tuteur pour représenter celle-ci, administrer ses biens et sa personne ; qu'en retenant que l'Association tutélaire de l'Essonne, présente à l'audience, ne pouvait être entendue, faute de disposer d'un pouvoir conforme, cependant que sa qualité de tuteur de Mme R..., en laquelle elle avait été attraite, lui conférait le pouvoir de défendre à l'action en justice engagée le 26 mars 2018 par Mme S... en paiement de salaires, qui présentait un caractère exclusivement patrimonial, le conseil de prud'hommes a violé les articles 473, 475 et 504 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 475 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
5. En l'espèce, l'ordonnance énonce que l'Association tutélaire de l'Essonne, bien que présente à l'audience, ne peut être entendue faute de disposer d'un pouvoir conforme et qu'en conséquence, l'ordonnance sera réputée contradictoire selon les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
6. En statuant ainsi alors que sa seule qualité de tuteur de Mme R... conférait à l'Association tutélaire de l'Essonne le pouvoir de la représenter et de défendre à l'action en paiement de salaires engagée par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la