Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 18-26.492
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° T 18-26.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ M. N... M..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT de la métallurgie IBM Montpellier, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 18-26.492 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La compagnie IBM France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... et du syndicat CGT de la métallurgie IBM Montpellier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), M. M..., engagé le 15 juillet 1985 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de l'année 2001.
2. Il a saisi le 7 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale. L'employeur a opposé l'unicité de l'instance, M. M... ayant auparavant saisi la juridiction prud'homale d'une instance fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » ayant donné lieu à un jugement au fond du 14 juin 2005 devenu irrévocable, la clôture des débats étant intervenue le 25 février 2005. Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel a déclaré ses demandes irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance. Le pourvoi formé par le salarié contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 15 janvier 2014 (Soc.,15 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.579).
3. Invoquant une discrimination syndicale à compter de l'année 2005, M. M... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 20 février 2014 d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que l'action du salarié n'est que partiellement recevable, de limiter à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale et de le débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître une nouvelle classification, alors :
« 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour infirmer le jugement et déclarer l'action du salarié partiellement recevable, l'arrêt retient qu'à l'exclusion des augmentations de salaire et des primes accordées en 2015 qui sont seules de nature à laisser présumer une nouvelle discrimination dont la cause avait été nécessairement révélée postérieurement à la clôture des débats du 28 mars 2012, tous les autres éléments invoqués ne sont que des éléments tendant à démontrer la persistance de la discrimination dont le salarié se prévalait déjà lors de l'instance introduite en 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand la décision rendue dans cette précédente instance ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes et non sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, invité à statuer sur les demandes initiales ; qu'en ne recherchant pas si