Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-13.521

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1042 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.521 contre les arrêts rendus les 29 juin 2018 et 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3, anciennement 9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme Q... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Novartis Pharma, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2018 et 18 janvier 2019), Mme Q... a été engagée le 25 janvier 1983 en qualité de visiteuse médicale par les laboratoires [...], aux droits desquels se trouve la société Novartis Pharma. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région ville.

2. A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste. Elle a été licenciée le 13 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt du 29 juin 2018 rendu sur déféré de déclarer irrecevables ses conclusions, alors « que l'article 56 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, l'assignation contient l'indication des modalités de comparution devant la juridiction ; que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que l'assignation était entachée de nullité dès lors qu'elle mentionnait, à tort, que l'exposante était sommée de constituer ''un avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence'' ; que, pour écarter cette exception de nullité, la cour d'appel a retenu que ''la société Novartis Pharma se prévaut à tort d'une jurisprudence retenant la nullité d'un acte d'huissier à raison de mentions incomplètes (en l'espèce la non précision de ce que la constitution d'avocat doit être faite par un avocat admis à postuler devant la juridiction dépendant de la cour d'appel concernée), cette jurisprudence étant rendue au visa de l'article 680 du code de procédure civile (notification de jugement et de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités), inapplicable en l'espèce s'agissant de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'applicabilité d'une jurisprudence dont l'exposante ne se prévalait qu'à titre d'illustration, sans rechercher si la mention erronée sommant l'exposante de se faire représenter par un avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas de nature à entacher de nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 56, 902, 114 et 117 du code de procédure civile, ainsi que de son article 909 dans sa rédaction applicable, ensemble des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du