Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-13.917
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° V 19-13.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. R... Y..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 19-13.917 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au Conservatoire national des arts et métiers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat du Conservatoire national des arts et métiers, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 janvier 2019), M. Y..., professeur dans une université située au Maroc, a travaillé au bénéfice du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) dans des conditions qui font l'objet du litige, jusqu'au 3 juin 2014, date à laquelle les relations ont été rompues.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié au CNAM et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
3. Le CNAM ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit des juridictions administratives, cette juridiction, par jugement du 4 décembre 2015, qui n'a pas fait l'objet de recours, a rejeté l'exception d'incompétence et « déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur les demandes relatives au contrat de travail entre M. Y... et le Conservatoire national des arts et métiers ».
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement statuant au fond, de le débouter de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail entre lui et le CNAM et, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses demandes tirées de l'existence d'un contrat de travail, alors « que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, apprécié les éléments produits par les parties, d'où elle a déduit que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'un lien de subordination l'unissait au CNAM ; qu'elle en a conclu qu'aucun contrat de travail n'existait entre eux et a ainsi débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes tirées de l'existence d'un tel contrat ; qu'en statuant ainsi, alors qu'avant de renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur le fond, le conseil de prud'hommes du 14 octobre 2016, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par le CNAM, a, par une disposition distincte, tranché la question de fond tenant à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait la compétence prud'homale, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée par cette décision à cette question de fond, a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour
5. En vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond.
6. Le conseil de prud'hommes s'étant borné, dans le dispositif du jugement du 4 décembre 2015, à se déclarer compétent, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en retenant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fai