Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-18.543
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° Y 19-18.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme G... H..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.543 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Richard, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), Mme H..., associée de la société [...] (la société), puis co-gérante à compter du 10 juillet 2013, a été engagée par cette société le 1er mai 2011, en qualité de contrôleur de gestion-auditeur. Par avenant du 11 juillet 2013, elle a été chargée des fonctions de comptable puis, par avenant du 1er octobre 2013, de celles de directrice administrative, financière et commerciale.
2. Elle a été révoquée de ses fonctions de co-gérante le 20 août 2014 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 octobre 2014.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail du 1er mai 2011 ainsi que les deux avenants des 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 étaient nuls, alors « que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant la nullité du contrat de travail et de ses avenants alors que la société [...] n'avait jamais soutenu une telle nullité en raison de la non soumission des contrats à l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 avec la société ainsi que les deux avenants signés respectivement les 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 sont nuls et de nul effet.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société se prévalait du caractère fictif du contrat de travail durant l'exercice du mandat social et de sa suspension durant cette période, et qu'aucune des parties n'invoquait ni la nullité du contrat ni celle des avenants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit le contrat de travail et les avenants nuls entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les autres moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme H..., épouse V..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-h