Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 18-21.348
Textes visés
- Article 555 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° B 18-21.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. V... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.348 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,
2°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , représentée par M. J... W..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2018), M. H... a été engagé par la société Transports V... L... (la société) à compter du 1er avril 2008 en qualité de chauffeur.
2. Le salarié a saisi le 5 avril 2013 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d'indemnités liées à sa rupture.
3. Le 3 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 11 septembre 2013, en liquidation judiciaire, la société BTSG, en la personne de M. W..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
4. Par jugement du 24 février 2014, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 mai 2013, a dit que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes au titre des indemnités liées à cette rupture.
5. Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel a dit que le contrat de travail est un contrat à temps plein, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à une certaine somme au titre d'un rappel de salaire pour la période d'avril 2010 au 28 mai 2013 et dit que la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes prenait effet au jour du prononcé du jugement du 24 février 2014.
6. Relevant qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur avait résilié le contrat de location-gérance du fonds de commerce de sorte que celui-ci et les contrats de travail avaient fait retour au propriétaire, M. L..., la cour d'appel a réservé le surplus des demandes, a ordonné la mise en cause de M. L..., la réouverture des débats pour permettre à l'ensemble des parties et à l'intervenant forcé de présenter leurs observations sur l'identité de l'employeur devant supporter la charge des dommages-intérêts et des indemnités de rupture à raison de l'application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail et sur les conséquences relatives à la garantie de l'AGS.
7. Par l'arrêt attaqué du 14 juin 2018, la cour d'appel a notamment déclaré régulière l'intervention forcée de M. L..., infirmé le jugement du 24 février 2014 en ce qu'il avait fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes au titre des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, jugé que le contrat de travail avait été transféré à M. L... à compter du 13 septembre 2013 et condamné celui-ci à payer au salarié un rappel de salaires et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière son intervention forcée, alors « que l'intervention forcée devant la cour d'appel doit être refusée chaque fois que la mise en cause aurait été possible dès la première instance ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière l'intervention forcée de M. L..., à énoncer que l'appréhension juridique différente des faits par la cour d'appel qui avait dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du jugement de première instance le 24 février 2014 lorsque le conseil de prud'hom