Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-15.087

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° S 19-15.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Béton lyonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.087 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Béton lyonnais, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2018), M. O..., engagé le 11mars 2013 par la société Béton lyonnais en qualité de chauffeur, a été licencié le 30 septembre 2015.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sept premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

4. La société Béton lyonnais fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié la somme de 12 625 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et diverses sommes au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant la société Béton lyonnais à verser à M. O... la somme de 12 625 euros, représentant six mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sans avoir constaté que la société Béton lyonnais employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.

6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a une ancienneté de deux ans et demi et qu'il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

7. En statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 12 625 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. O..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autremen