Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-15.933
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° M 19-15.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ La société Actions, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Actions,
ont formé le pourvoi n° M 19-15.933 contre le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Marmande (section activités diverses), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Actions et de la société [...] , ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Actions et à la société [...] , en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Actions, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marmande, 17 juillet 2018) et les pièces de la procédure, par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud'hommes a fixé les créances de Mme O... dans le redressement judiciaire de la société Actions, dont M. P... était l'administrateur judiciaire.
3. Faisant valoir que la société était en réalité in bonis à la date de ce jugement dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un plan de redressement adopté le 27 janvier 2017, la salariée a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à ce que les sommes fixées au passif par le jugement rendu le 4 avril 2017 fassent l'objet d'une condamnation en paiement contre la société.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Actions et le commissaire à l'exécution du plan font grief au jugement d'ordonner la rectification du jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 4 avril 2017 et, en conséquence, de condamner la société Actions à payer à Mme O... diverses sommes, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que, dans son premier jugement, le conseil de prud'hommes avait fixé les créances de Mme O... au passif du redressement judiciaire de la société Actions ; que la circonstance que le conseil des prud'hommes n'ait pas eu connaissance, à la date de ce jugement, du plan de redressement dont la société Actions faisait l'objet ne l'autorisait pas, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, à prononcer directement des condamnations contre cette société ; qu'en modifiant ainsi les droits et obligations reconnues aux parties par son précédent jugement à la faveur d'une nouvelle appréciation des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
5. Si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
6. Pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 4 avril 2017, le jugement retient que lors de ce jugement, le conseil de prud'hommes n'avait pas connaissance du plan de redressement adopté le 27 janvier 2017 et qu'en conséquence les créances salariales super-privilégiées et privilégiées doivent être acquittées sans délai par l'employeur.
7. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, en substituant la condamnation de la société à payer à la salariée diverses sommes à la constatation de ces créances et à la fixation de leur montant dans la procé