Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 18-25.563
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° G 18-25.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.563 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... K..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Polymont It services,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est société BTSG, [...] , prise en la personne de M. P... G..., agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire, de la société Polymont It services,
3°/ à la société Polymont It services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
5°/ à Pôle emploi Paris 15e, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme W... I..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont It services,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Polymont It services et de MM. K... et G..., ès qualités et de Mme I..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2018), M. N... a été engagé par la société Gédas France. Son contrat de travail a été transféré à la société T-systems, puis à la société Novia systems, devenue Polymont It services. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'études.
2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2014.
3. La société Polymont It services a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020 les sociétés MJA, en la personne de Mme I..., et BTSG, en la personne de M. G..., étant désignées en qualité de liquidateurs.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en fixation de sa créance au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, sur le fondement des dispositions d'un accord de méthode du 19 décembre 2012 que la société Novia systems s'était engagée à appliquer notamment pour tous les licenciements économiques.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, alors « qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'il faisait valoir que la véritable cause du licenciement résultait en réalité d'un motif économique déguisé en licenciement disciplinaire ; qu'il expliquait qu' "afin d'échapper au paiement desdites indemnités (qui pourtant avaient été intégrées dans les conditions financières du rachat de l'activité SI de T-systems), la société Novia systems a mis en oeuvre en 2013 et 2014 une politique massive et hors la loi de licenciements de son personnel à moindre coût, multipliant les licenciements pour faute grave" ; qu'il démontrait et rapportait la preuve que les motifs énoncés par l'employeur étaient fallacieux et qu'il n'avait pas commis les fautes graves que lui imputait à tort l'employeur ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement prononcé à son encontre ne trouvait pas sa raison d'être dans un motif économique qui n'avait pas été invoqué par l'employeur afin d'éluder l'application de l'accord de méthode du 19 décembre 2012 instituant le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciem