Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-15.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1054 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Flowbird, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Parkéon, a formé le pourvoi n° Z 19-15.117 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Flowbird, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 2019), la société Parkéon, désormais dénommée Flowbird, a conclu, le 10 décembre 2015, avec les syndicats CFTC, CFDT et CFE-CGC, un accord collectif intitulé « Engagements de la direction Parkéon, pour l'année 2016 ». Aux termes de l'article 1er de cet accord, il était prévu que : « Emploi en France - Sur l'ensemble de l'année 2016 : 16 personnes en complément de l'effectif actuel CDI, soit sous forme de recrutement externe, soit sous forme de titularisation de personnes présentes dans l'entreprise. Ces embauches se feront en priorité dans les services R&D, Client Center et Industriel ».

2.Par acte en date du 4 juillet 2017, le syndicat CFDT a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater le non respect de ses engagements par la société Parkéon et demander des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que, de janvier 2016 à décembre 2017, la société Parkéon n'a pas satisfait à l'obligation de résultat à laquelle elle était soumise, en vertu de l'accord du 10 décembre 2015, relatif à l'embauche complémentaire de seize personnes en CDI, condamné la société Parkéon aux dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution tardive de l'accord du 10 décembre 2015 et de l'atteinte ainsi portée à l'intérêt collectif de la profession, alors :

« 1°/ que l'article 1er de l'accord d'entreprise intitulé « engagement de la direction de Parkéon pour l'année 2016 », prévoit « sur l'ensemble de l'année 2016 : embauche de 16 personnes en plus de l'effectif actuel CDI » ; que cet engagement présentait un caractère aléatoire, puisque la réalisation de cet objectif dépendait non seulement du nombre de salariés qui quitteraient l'entreprise au cours de l'année 2016, mais également du profil des candidats à l'embauche ; que partant, l'engagement souscrit par la société Parkéon d'augmenter son effectif de seize salariés en 2016 ne constituait qu'une obligation de moyens, l'employeur ne pouvant en outre se voir imposer une obligation de résultat en ce domaine, sauf à porter atteinte à sa liberté de choisir ses collaborateurs ; qu'en considérant pourtant que la société Parkéon avait souscrit une obligation de résultat, et non une obligation de moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 2262-4 du code du travail ;

2°/ que l'article 1er de l'accord d'entreprise, conclu le 10 décembre 2015, qui disposait seulement « Sur l'ensemble de l'année 2016 : embauche de 16 personnes en complément de l'effectif actuel CDI ( ). Ces embauches se feront en priorité dans les services R&D, Client Center et