Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-17.016
Textes visés
- Articles 4 et 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° P 19-17.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.016 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 14 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique de l'établissement Dar Normandie Centre de la société [...], dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de l'établissement Dar Normandie Centre de la société [...],
2°/ à M. X... B..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT Dar Normandie Centre de la société [...],
3°/ à la société Addhoc Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le comité social et économique de l'établissement Dar Normandie Centre de la société [...] et M. B..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Dar Normandie Centre de la société [...] et de M. B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique de l'établissement Dar Normandie Centre de la société [...], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Dar Normandie Centre de la société [...], de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2019), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Dar Normandie Centre de la société [...] (le CHSCT) a décidé, lors d'une réunion le 12 février 2019, de désigner un expert en raison des risques graves concernant l'intervention des responsables d'essais finaux sur ascenseurs neufs.
3. La société [...] a contesté cette décision devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, le 22 février 2019.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'écarter sa demande au titre des frais exposés au motif qu'elle n'était pas chiffrée, alors « qu'une demande non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande non chiffrée d'inviter les parties à chiffrer leur demande ; qu'en déclarant le CHSCT irrecevable en sa demande relative aux frais exposés dans le cadre de l'instance au seul motif que cette demande n'était pas chiffrée, le juge statuant en la forme des référés, auquel il appartenait d'inviter le CHSCT à chiffrer sa demande, a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile :
6. Pour débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais exposés en sus des dépens dans le cadre de la procédure, l'ordonnance se borne à énoncer que cette demande n'est pas chiffrée.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il était saisi et qu'il lui appartenait d'inviter la partie à chiffrer sa demande, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première