Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-17.174

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° K 19-17.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Trixell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.174 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. OO... V..., domicilié [...] ,

5°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... G..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme S... W..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,

9°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

10°/ à M. A... E..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme U... R..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. K... I..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme L... V..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. J... IG..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trixell, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. B..., V..., C..., G..., O..., H..., E..., I..., IG... et Mmes N..., F..., W..., R... et V..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2019), la société Trixell emploie environ 430 salariés qui travaillent selon trois modalités : en horaires collectifs de 8 heures à 16 heures 32, en horaires décalés sur la semaine, ou en équipes de suppléance de fin de semaine soit de jour soit de nuit. Des accords collectifs ont prévu des primes spécifiques pour les salariés travaillant en horaires décalés (accord du 28 octobre 1999 et avenant du 22 juillet 2004), et pour les salariés travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine (accords des 4 février et 24 octobre 2005).

2. Quatorze salariés de la société, affectés aux équipes de suppléance de fin de semaine, ont saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de la prime conventionnelle de travail en horaires décalés qu'ils estimaient leur être due.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de prime d'équipe, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que les accords limités à une catégorie de salariés sont licites ; que tel était l'objet des deux accords d'entreprise conclus les 4 février et 24 octobre 2005, lesquels mettaient en place les équipes de suppléance de fin de semaine de jour et de nuit, et prévoyaient des majorations de salaire propres à ces catégories de salariés ; qu'en instituant des catégories de personnel qui n'existaient pas jusqu'alors et en définissant les modalités de leur rémunération, les partenaires sociaux ont entendu constituer un régime autonome, sans interférence avec les autres normes en vigueur dans l'entreprise qui concernaient des catégories de personnel distinctes et qui n'avaient donc pas vocation à s'agréger ou se panacher entre elles ; qu'en considérant que l'accord d'entreprise du 28 octobre 1999 tel que modifié par l'avenant en date du 22 juillet 2004, instituant une prime au profit des salariés travaillant en horaires décalés, n'excluait pas du paiement de cette prime les salariés travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine, de jour et de nuit, et que ces derniers pouvaient en bénéficier, de façon cumulative, avec les avantages qu'ils retiraient des accords des 4 février et 24 octobre 2005, la cour d'appel a violé par fausse application les accords d'entreprise précités, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu''en cas de concours d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la prime de