Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-18.341
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvoi n° D 19-18.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
L'Etablissement Français du sang (EFS), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , pris en son établissement Occitanie Pyrénées Méditerranée, a formé le pourvoi n° D 19-18.341 contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT santé sociaux Haute Garonne et Ariège, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Etablissement Français du sang, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux Haute-Garonne et Ariège et de M. T..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 13 juin 2019), le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Haute-Garonne et de l'Ariège (le syndicat CFDT) a désigné, par lettre du 25 février 2019, M. T... en qualité de délégué syndical d'un site de l'Etablissement Français du sang Occitanie Pyrénées Méditerranée (l'EFS).
2. L'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation de cette désignation le 1er mars 2019, au motif que le salarié désigné par le syndicat CFDT ne remplissait pas la condition d'audience électorale fixée par l'article L. 2143-3 du code du travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages peuvent être désignés délégué syndical ; que l'organisation syndicale représentative, qui est dans l'impossibilité de désigner comme délégué syndical un candidat ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, soit parce qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit cette condition, soit parce que l'« ensemble des élus » remplissant cette condition ont renoncé par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical, doit désigner par priorité un délégué syndical « parmi les autres candidats », et que ce n'est qu'à défaut de pouvoir procéder à une telle désignation, que l'organisation peut procéder à la désignation d'un adhérent ou d'un ancien élu ; qu'au cas présent, l'établissement français du sang soutenait qu'il existait plusieurs candidats qui avaient été élus et n'avaient pas renoncé à être désignés délégué syndical, en sorte que le syndicat CFDT ne pouvait prétendre désigner un adhérent qui ne s'était pas porté candidat aux élections ; qu'en jugeant que seuls les candidats présentés par le syndicat CFDT devaient renoncer à être désignés délégué syndical pour valider la désignation d'un simple adhérent du syndicat, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les condit