Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-20.545

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1324-11 du code des transports.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° Z 19-20.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Keolis Châteauroux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.545 contre le jugement rendu le 5 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section commerce), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Châteauroux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L... et du syndicat national des transports urbains, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 5 juin 2019), M. L..., salarié de la société Keolis Châteauroux, a participé à un mouvement de grève le 20 juin 2017.

2. Contestant le calcul de la retenue sur salaire effectuée par son employeur suite au mouvement de grève, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat national des transports urbains CFDT s'est joint à la demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Keolis fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié, alors « qu'il résulte de l'article L. 1324-1 du code des transports que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, l'exercice du droit de grève reste soumis aux dispositions du code du travail applicables aux personnels des entreprises gérant un service public, en l'absence de disposition spécifique du code des transports ; que, selon l'article L. 1324-11 du code des transports, la rémunération du salarié gréviste est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à la grève ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, la participation d'un salarié à une grève donne lieu à un abattement sur salaire proportionnel à la durée de la cessation de travail, et non à l'abattement forfaitaire de salaire prévu par l'article L. 2512-5 du code du travail en cas d'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en affirmant cependant, pour juger que la société Keolis Châteauroux, délégataire d'un service public de transport, devait appliquer à un salarié gréviste la règle de l'abattement forfaitaire prévue par l'article L. 2512-5 du code du travail, que les articles L. 1324-11 et L. 2512-5 du code du travail sont tous deux applicables dans les entreprises gérant un service public de transport, que le conflit entre ces deux normes doit être résolu en faisant application de la primauté du droit spécial, sauf disposition plus favorable de la loi générale et que la règle de l'abattement forfaitaire est plus favorable, pour le salarié, que la règle de l'abattement proportionnel à la durée du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1324-1 et L. 1324-11 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1324-11 du code des transports :

4. Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargées d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987.

5. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-12