Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-20.932
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1059 F-D
Pourvoi n° V 19-20.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme K... R..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.932 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2019), Mme L..., salariée de la société [...] depuis 1999, exerce des mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 2002.
2. Le 2 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant une discrimination syndicale à son égard.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes pour faits de discrimination antérieurs au 2 octobre 2009 et de la débouter de toutes ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la salariée prescrite en ses demandes pour les faits de discrimination antérieurs au 2 octobre 2009 et a examiné les faits postérieurs à cette date pour vérifier l'existence de la discrimination syndicale alléguée ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée n'a demandé l'infirmation du jugement de première instance qu'en ce qui concerne la partie des demandes considérées comme non prescrites mais infondées.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré une salariée (Mme K... R... épouse L..., l'exposante) prescrite en ses demandes pour les faits de discrimination antérieurs au 2 octobre 2009 et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale dont elle a été victime.
AUX MOTIFS propres QUE Mme L..., qui exerce des mandats syndicaux depuis 2002, notamment en qualité de déléguée de l'organisation syndicale CGT, fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; Les premiers juges ont relevé à juste titre que la salariée avait soulevé l'existence d'une discrimination dès l'année 2001 et qu'elle avait écrit en ce sens à pl