Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-60.215

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 2314-24 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1060 F-D

Pourvoi n° U 19-60.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. L... Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-60.215 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sanofi Chimie 45, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,

4°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,

5°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,

6°/ à M. K... D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. N... Z..., domicilié [...] ,

8°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,

9°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,

10°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,

11°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence et de MM. U..., H..., F..., D..., Z..., O..., I... et A..., de la SCP Richard, avocat de la société Sanofi Chimie 45, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 27 mai 2019), les élections des membres du comité social et économique de la société Sanofi Chimie 45, établissement de Sisteron-Mourenx, ont eu lieu du 20 au 28 février 2019.

2. Contestant le respect par le syndicat CGT de la règle de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur la liste présentée au sein du 2e collège, l'organisation syndicale Energie chimie Alpes Méditerranée CFDT (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance le 11 mars 2019 pour lui demander l'annulation de l'élection de quatre élus titulaires et quatre élus suppléants sur la liste CGT.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat CFDT fait grief au jugement de dire irrecevables ses demandes dirigées contre l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, alors :

« 1°/ que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections professionnelles statue dans les dix jours de sa saisine sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que lorsqu'il apparaît que toutes les parties intéressées n'ont pas été régulièrement convoquées par le greffe, le tribunal d'instance doit ordonner au greffe la régularisation de la procédure et prononcer si besoin le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au greffe la régularisation de la procédure et en ordonnant le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail ;

2°/ qu'est recevable l'action en contestation d'élections professionnelles dirigée contre un syndicat dont les élus ont tous été avertis de la date de l'audience par courrier envoyé à leur adresse personnelle et à l'occasion de laquelle ils ont pu déposer des écritures ; qu'en disant irrecevables les demandes du syndicat Energie chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx tout en constatant que les huit élus de cette organisation avaient été valablement avertis de l'audience, lors de laquelle ils étaient tous présents ou représentés et avaient pu déposer des écritures, le tribuna