Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-13.438
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation sur le premier arrêt et Cassation partielle sur le second arrêt
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvois n° Z 19-13.438 T 19-21.965 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
I - Mme P... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.438 contre un arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4 (anciennement dénommée 17e chambre)), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à la société Casinotière du littoral cannois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Mandelieu La Napoule, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
II - 1°/ la société Casinotière du littoral cannois,
2°/ la société Fermière du casino municipal de Cannes (Casino Barrière de Cannes Croisette), société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-21.965 contre un arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant à Mme P... W..., défenderesse à la cassation.
Mme W... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt en date du 20 juin 2019.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casinotière du littoral cannois et de la société Fermière du casino municipal de Cannes, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-13.438 et n° T 19-21.965 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme W... du désistement de son pourvoi incident éventuel sur le pourvoi n° T 19-21.695.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février et 21 juin 2019), Mme W... a été engagée par la société Casino Barrière du Casino de Cannes, en qualité de croupier, le 1er septembre 2002. Son contrat de travail a été transféré à la société Casinotière du littoral cannois.
4. La salariée a été élue membre suppléante du comité d'entreprise.
5. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2013.
6. La société Fermière du casino municipal de Cannes, qui n'était pas partie à l'instance devant les juridictions du fond, et la société Casinotière du littoral cannois ont formé un pourvoi.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-13.438, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-13.438, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt du 14 février 2019 de la déclarer irrecevable en ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, alors « que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires le harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ni à ce que les juridictions prud'homales examinent si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande consécutive de résiliation judiciaire étaient de nature à justifier la nullité ou à priver le licenciement pour inaptitude physique de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, en l'espèce, de déclarer irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur soumise au conseil de prud'hommes avant la procédure de licenciement au seul motif qu'il n'était pas discuté que le licenciement pour inaptitude