Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-16.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Article L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvoi n° A 19-16.452

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme O... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.452 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018), Mme A... a été engagée par la société IFAS, à compter du 10 février 2005, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Securitas transport aviation security, le 1er mars 2009.

3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2013.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième à cinquième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de son licenciement, de réintégration, de rappel des salaires échus entre le 29 décembre 2012 et la date de réintégration, de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination en raison de son état de santé, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée avait invoqué, à l'appui de sa demande au titre de la discrimination en raison de l'accident du travail dont elle avait été victime, sa convocation le 23 septembre 2013 à un entretien préalable devant se tenir le 4 octobre suivant avant la seconde visite médicale de reprise du 16 octobre, et des retenues injustifiées pratiquées sur son salaire par l'employeur lors de son arrêt de travail pour accident du travail ; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait été convoquée le 23 septembre 2013 à un entretien préalable de licenciement avant la mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude et que lors de son arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur avait, d'avril à octobre 2013, opéré des retenues injustifiées sur le salaire de Mme A... ; qu'en se bornant à affirmer qu'‘il ne ressort d'aucune pièce versée par Mme A... le moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé', sans apprécier si les éléments qu'elle a considérés comme matériellement établis, pris ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de la salariée en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1134-1 du code du travail :

6. Pour débouter la salariée de sa demande de nullité au titre d'une discrimination en raison de son état de santé et des demandes qui lui sont subséquentes en paiement de dommages-intérêts et en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce versée par la salariée le moindre élément laissant supposer l'existence d'une