Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-17.788
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1064 F-D
Pourvoi n° C 19-17.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. S... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.788 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Naphta Services, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Geoservices international,
2°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], dont le siège est [...] (États-Unis),
4°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Naphta Services, [...], [...] et [...], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2019) M. V..., ressortissant français, a été engagé, le 5 décembre 1989, en qualité de technicien diagraphiste, par la société britannique de services à l'exploration et à l'exploitation pétrolière Geoservices Overseas Limited.
2. Le contrat de travail a été transféré à la société de droit suisse Geoservices International SA, le 1er septembre 1991.
3. Était stipulée, au contrat de travail, une clause soumettant, tout litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat à la juridiction du domicile de la partie défenderesse.
4. Par avenant en date du 21 septembre 2015, le contrat de travail a été transféré à la société [...], établie aux Bermudes, à compter du 1er janvier 2016.
5. Cet avenant prévoyait la compétence des juridictions de cet État pour connaître des litiges nés du contrat de travail.
6. Le salarié a été licencié par la société [...] par lettre du 23 juin 2016.
7. Le salarié a attrait, devant la juridiction prud'homale, la société de droit français, [...], la société Naphta Services, venant aux droits de la société Geoservices International, la société [...] et la société de droit américain [...] en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour trancher le litige opposant le salarié à la société [...]
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société [...], alors :
« 1°/ que selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ; que dans ses écritures délaissées, le salarié faisait valoir qu'il recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage à son domicile en France, lequel était la base à partir de laquelle il débutait et terminait ses prestations de travail et où les bulletins de salaire, libellés en francs français, puis en euros, et la lettre de licenciement lui étaient adressés ; que dès lors, en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente pour trancher le litige opposant le salarié à la société de droit suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la France n'était pas le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et le centre effectif de ses activités professionnelles, a privé sa décision de base au regard de l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, ensemble de l'article 23 du même règlement ;
2°/ qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut fai