Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-18.274
Textes visés
- Articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvoi n° F 19-18.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.274 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... O..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse d'allocations familiales (la CAF) de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé, venant au droit de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 avril 2019), Mme O... a été engagée par la CAF, à compter du 14 mai 1973. Titulaire du diplôme du cours des cadres le 18 février 1981, elle a été promue agent de maîtrise le 7 octobre 1982, puis cadre d'autorité le 1er janvier 1983.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La CAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, alors « que l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait la suppression, en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, des échelons accordés en cas de réussite à l'examen du cours des cadres par application de l'article 32 ; qu'en affirmant au contraire qu'en cas de promotion dans une catégorie d'emploi supérieur, selon la lettre du texte de l'article 33 de la convention collective précitée, seuls les échelons au choix doivent être supprimés et non les échelons ‘de choix' attribués en cas de réussite à l'examen du cours des cadres, qui demeurent dès lors acquis au salarié, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 :
4. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient, d'abord, que la convention collective fait la distinction entre les échelons « au choix », obtenus au mérite et les échelons « de choix » qui sont obtenus après réussite à un examen dit « Cours des cadres » et l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'Ecole nationale de sécurité sociale, que, en cas de promotion dans une catégorie d'emploi supérieur, selon la lettre du texte de l'article 33 de la convention collective, seuls les échelons « au choix » doivent être supprimés et non les échelons « de choix », qui demeurent dès lors acquis à la salariée et, ensuite, qu'il n'est pas contesté par l'employeur que celle-ci n'a pas bénéficié du maintien de ces échelons « de choix » lors de ses promotions successives.
5. En statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 , alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civi