Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-20.778

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1067 F-D

Pourvois n° C 19-20.778 D 19-20.779 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Le CSE Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie,

2°/ M. K... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de secrétaire du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie,

ont formé respectivement les pourvois n° C 19-20.778 et D 19-20.779 contre deux ordonnances en la forme des référés rendues le 31 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans les litiges les opposant :

1°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. T... U... , domicilié [...] , pris en qualité de président du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE Ile-de-France et de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF et de M. U... , après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-20.778 et D19-20.779 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les deux ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2009), statuant en la forme des référés, par deux délibérations du 16 mai 2009, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) du magasin Carrefour Market de Courbevoie, un établissement exploité par la société CSF, a décidé de faire appel à un expert sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.

3. La société CSF et M. U... , en qualité de président du CHSCT, ont fait assigner, devant le président du tribunal de grande instance, le CHSCT et M. S..., secrétaire de ce dernier, afin d'obtenir l'annulation de ces délibérations. Le comité social et économique Ile-de-France est, en cours d'instance, venu aux droits du CHSCT.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le comité social et économique Ile-de-France et M. S... font grief aux ordonnances d'annuler les délibérations, alors « que la décision de faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion de l'employeur ; que l'employeur ne participant à la décision de faire appel à un expert, la délibération décidant le recours à l'expertise n'a pas à être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2, alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables :

5. Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R. 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise, que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance, qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à l'employeur sur l'opportunité d'une expertise et ont présenté un projet de délibérations manifestement préparé à l'avance sans échange ni véritable débat et que, à défaut de débat loyal et contradictoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les délibérations sont irrégulières.

6. En statuant ainsi, alors qu'il avait const