Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 18-18.216
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1068 F-D
Pourvoi n° X 18-18.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. Y... V... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-18.216 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Eqos énergie Luxembourg, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. V... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eqos énergie Luxembourg, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 2018), M. V... a été engagé le 15 juillet 2002 en qualité de collaborateur par la société Alpine énergie Luxembourg, devenue la société Eqos énergie Luxembourg.
2. Le 5 décembre 2013, le salarié s'est vu notifier une mise à pied immédiate sur le fondement de l'article L. 415-11 du code du travail luxembourgeois dans l'attente de la résolution judiciaire de son contrat de travail pour faute grave demandée par l'employeur.
3. A la requête du salarié, par ordonnance du 7 février 2014, le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Luxembourg) a ordonné le maintien de la rémunération de l'intéressé à partir du jour de la notification de la mise à pied jusqu'au jour où la décision à prendre sur la requête en résolution judiciaire du contrat de travail serait passée en force de chose jugée.
4. Dans l'instance au fond, par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette a dit justifiée la demande de résolution judiciaire du contrat de travail pour faute grave du salarié, avec effet au 5 décembre 2013. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg du 9 juin 2016.
5. Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, infirmant l'ordonnance du président du tribunal du travail du 7 février 2014, a dit non fondée la demande du salarié tendant au maintien de sa rémunération et a déclaré irrecevable la demande de l'employeur en remboursement des salaires payés de décembre 2013 à mai 2016.
6. Le 12 juin 2017, la société Eqos énergie Luxembourg, se fondant sur la décision définitive de rupture du contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale française d'une demande de condamnation du salarié à lui rembourser les salaires versés entre le 5 décembre 2013 et le mois de mai 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg du 17 novembre 2016 et de le condamner à rembourser à la société Eqos énergie Luxembourg les salaires indûment maintenus pendant la période de mise à pied jusqu'à l'arrêt définitif du 9 juin 2016 de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, alors « que toute décision, provisoire ou non, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres ; qu'en se fondant, pour dire que la décision du 17 novembre 2016 de la cour du Grand-Duché de Luxembourg qui a déclaré irrecevable la demande de la société Eqos énergie Luxembourg en paiement des salaires payés depuis décembre 2013 à mai 2016, ne rendait pas irrecevable sa demande au fond présentée aux mêmes fins le 5 septembre 2017 au conseil de prud'hommes de Thionville et, par suite, condamner M. V... à lui rembourser les sommes qu'il avait perçues sur cette période, sur le caractère provisoire de la décision du 17 novembre 2016 de la cour du Grand-Duché de Luxembourg, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, d